CHAPITRE I : COMPETENCE
Article 30 :
L’exécution des opérations de recouvrement des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central est de la compétence du receveur des recettes non fiscales conformément à la Loi relative aux Finances Publiques et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.
L’organisation et la composition des services de receveur des recettes non fiscales sont définies par des règlements d’administration pris suivant le Règlement Général sur la Comptabilité Publique.
CHAPITRE II: RECOUVREMENT
Section 1ère : Prise en charge des recettes ordonnancées
Article 31 :
Toutes les sommes perçues par les intervenants financiers, au titre des droits, taxes et redevances non fiscales ouverts en leurs livres sont intégralement versées au compte du receveur de des recettes non fiscales.
Article 32 :
Le receveur des recettes non fiscales a l’obligation de prendre en charge les recettes ordonnancées jusqu’à leur encaissement au compte général du Trésor public.
Article 33 :
Dès réception de la note de perception transmise par l’ordonnateur des recettes non fiscales, le receveur des recettes non fiscales procède aux opérations de prise en charge. Les notes de perception sont notifiées aux redevables par huissier.
Les modalités relatives à la prise en charge, au contrôle, à la notification des notes de perception aux redevables ainsi qu’à la forme et à la présentation des notes de perception sont fixées par le ministre ayant les finances dans ses attributions, conformément au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.
Article 33 bis (ajouté par l’article 11 de la Loi de Finances rectificative n°16/006 du 29 Juin 2016)
Les déclarations, les notes de taxation ou de débit et les notes de perception ainsi que le bon à payer peuvent se présenter sous forme électronique ou support papier.
Les conditions de souscription ou de présentation de ces imprimés par voie électronique sont fixées par l’arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 34 (modifié et complété par l’article 68 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017):
Le paiement des droits, taxes et redevances ainsi que les pénalités, majoration, accroissement et amendes y afférentes, est effectué, par le redevable, contre remise d’un acquis libératoire, au compte du receveur des recettes non fiscales, sur base de la note de perception.
A cet effet, le Receveur des recettes non fiscales est, seul, compétent pour délivrer l’acquit libératoire dont la forme et la présentation sont définies par le Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Nul ne peut percevoir les sommes destinées au Trésor Public, notamment en matière des recettes judiciaires (frais de justice, consignation, amendes transactionnelles ou judiciaires, caution, ……), s’il n’a la qualité d’intervenant financier ou s’il n’a reçu mandat exprès du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Article 34 bis : (Ajouté par l’article 69 de la Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017)
Tout acte ou document administratif ou judiciaire dont la délivrance est, au regard des Lois et règlements sectoriels, subordonné au paiement des droits, taxes ou redevances n’est valable ou ne peut revêtir le caractère authentique que s’il est accompagné de preuves de paiement certifiées par le Receveur des recettes non fiscales et/ou de l’acquis libératoire prévu à l’article 34 de la présente Ordonnance Loi.
Article 35 :
A l’exception des actes gérés par les administrations centrales, les droits, taxes et redevances dus au Trésor public sont ordonnancés et recouvrés au lieu de la constatation du fait générateur conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques.
Section 2 : Délai d’exigibilité des droits, taxes et redevances
Article 36 :
Pour les droits, taxes et redevances dont l’exigibilité est fixée, par les lois et règlements particuliers, le montant porté sur la note de perception est payable dans le délai prévu par les différents lois et règlements.
Pour les droits, taxes et redevances sans échéance légale ou réglementaire fixe, le montant porté sur la note de perception est payable endéans huit (8) jours à dater de la réception.
En ce qui concerne les droits, taxes et redevances à délai de paiement non réglementé, toute renonciation à payer les droits pour lesquels la note de perception a été sollicitée, doit être signifiée au receveur des recettes non fiscales dans un délai de huit (8) jours, avec copie pour information à l’administration ayant constaté ces droits, taxes ou redevances.
Article 37 :
Les droits, taxes et redevances deviennent immédiatement exigibles en cas de déconfiture ou de faillite, de dissolution ainsi que de liquidation de la société.
Section 3 : Paiements échelonnés
Article 38 :
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer sa dette, compte tenu de l’état de sa trésorerie, il peut lui être consenti, à sa demande, un paiement échelonné assorti d’un intérêt de 10% du montant dû. La durée de l’échelonnement ne peut excéder six (6) mois.
Le paiement échelonné est autorisé par le directeur général et, sur autorisation de celui-ci, par les directeurs provinciaux et urbains de l’Administration des recettes non fiscales, selon le cas.
Toutefois, au-delà d’un seuil que le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, ce dernier est seul compétent pour autoriser le paiement échelonné.
Ce type de paiement ne peut être accordé qu’à l’assujetti ou redevable justifiant une période d’exploitation supérieure à 2 ans.
Article 39 :
En cas de non-respect de l’échéancier, la procédure doit être révoquée et le débiteur contraint de s’acquitter intégralement de la partie de la dette restant due, majorée des pénalités, calculées en raison de 4 % par mois d’intérêt de retard sur le montant dû.
CHAPITRE III : RECOUVREMENT FORCE
Section 1 : Du rôle
Article 40 :
En cas d’échec du recouvrement amiable des droits, taxes et redevances, il est fait recours aux mécanismes de recouvrement par voie de rôle.
Le rôle est dressé par le receveur des recettes non fiscales à échéance. Il est rendu exécutoire, selon le cas, par le visa du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales.
Les assujettis disposent d’un délai de huit (8) jours pour apurer leurs dettes, à dater de la réception de l’avertissement extrait de rôle.
Section 2 : Des poursuites
Article 41 (Alinéa 1ermodifié et complété par l’article 33 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015 )
Lorsque le délai prévu à l’article 40 ci-dessus expire, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ainsi que les pénalités et toutes autres majorations ayant fait l’objet de rôle s’exercent, en vertu des contraintes décernées par le Receveur des recettes non fiscales, par les agents de l’Administration des Recettes non Fiscales, revêtus de la qualité d’huissier assermenté du Trésor Public.
A cet effet, les huissiers assermentés font les commandements, les saisies immobilières et les ventes, à l’exception des ventes immobilières lesquelles sont de la compétence du notaire.
Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privilège du Trésor public, en vertu de l’article 53 de la présente loi, sont tenus, sur la demande qui leur est faite sous pli recommandé émanant du receveur des recettes non fiscales de payer à l’acquit de l’assujetti, sur les montants des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou d’une partie de droit, taxe et redevance dus par ce dernier.
Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus.
Article 42 (modifié et complété par l’article 33 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015)
Sauf en ce qui concerne les avis à tiers détenteurs qui sont de la compétence du receveur des recettes non fiscales, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ainsi que les pénalités ayant fait l’objet de rôle, sont exercées à la requête de ce dernier, par les huissiers assermentés du Trésor Public. Les actes de poursuite comprennent :
- Les avis à tiers détenteurs ;
- Les saisies mobilières et immobilières ;
- Les ventes ;
- La fermeture provisoire des établissements ou installations du redevable défaillant par l’apposition des scellés.
Article 43 :
Avant d’engager les poursuites, et sauf le cas où il jugerait qu’un retard peut mettre en péril les intérêts du Trésor public, le receveur des recettes non fiscales adresse au redevable, un dernier avertissement l’invitant à payer dans les quinze (15) jours.
Ce délai étant expiré, ou sans aucun délai, si le receveur ou, le cas échéant, le juge nécessaire, un commandement est signifié au redevable, lui enjoignant de payer dans les 8 jours, sous peine d’exécution par la saisie de ses biens mobiliers et /ou mobiliers.
Le commandement est signifié, par l’huissier assermenté, porteur de contrainte à la requête du receveur des recettes non fiscales.
Article 44 :
Après expiration du délai fixé dans le commandement, le receveur des recettes non fiscales fait procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du débiteur.
L’huissier assermenté, après avoir effectué l’inventaire des biens saisissables, dresse le procès-verbal de saisie, selon les formes prescrites par la loi.
Article 45 :
Huit (8) jours au moins après la signification à l’assujetti du procès-verbal de saisie, l’huissier procède à la vente des biens mobiliers saisis jusqu’à concurrence des sommes dues et des frais. Les ventes des biens immobiliers saisis sont réalisées par le notaire.
Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l’adjudication ne peut se faire qu’à vil prix, l’huissier assermenté ou le notaire peut s’abstenir d’adjuger. Il dresse, dans ce cas, un procès-verbal de non-adjudication, et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.
Article 46 :
Le produit brut de la vente est versé au compte du receveur des recettes non fiscales, lequel, après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l’intéressé pendant un délai de deux ans, à l’expiration duquel les sommes non réclamées sont acquises au Trésor public.
Article 47 :
Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par l’autorité de justice, en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus, à condition qu’elles soient conformes aux dispositions de la présente ordonnance-loi.
Toutefois, le receveur des recettes non fiscales peut, dans tous les cas où les intérêts du Trésor public sont en péril, faire saisir à titre conservatoire, avec l’autorisation du directeur général, provincial ou urbain, les objets mobiliers du redevable.
La saisie conservatoire visée à l’alinéa précédent est convertie, en saisie exécution, par décision de ce fonctionnaire. Ladite décision doit intervenir dans un délai de deux mois, prenant cours à partir de la date de la saisie conservatoire.
Article 48 (modifié et complété par l’article 33 de la Loi de Finances rectificative n°16/006 du 29juin 2016)
Toutes les contestations relatives au paiement des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités et de toutes autres majorations, et aux poursuites sont de la compétence du Receveur des recettes non fiscales.
En cas de contestation quant à la validité et la forme des actes de poursuite, le redevable doit, sous peine d’irrecevabilité, introduire sa réclamation auprès du Receveur des recettes non fiscales, avant toute saisine juridictionnelle.
Les contestations en matière de recouvrement des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités et toutes autres majorations ne peuvent porter que :
- Sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite qui exige le paiement des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités et toutes autres majorations ;
- Sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, sur le délai de l’exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul des droits dus.
Le receveur des recettes non fiscales saisi, doit notifier sa décision dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation. Il peut, après instruction de la contestation ou paiement du montant poursuivi, accorder notamment la main levée de la saisie pratiquée.
Si aucune décision n’est prise dans le délai visé à l’alinéa précédent ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, sous peine de forclusion, porter l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance du ressort, dans un délai d’un mois à partir :
- Soit de la notification de la décision du receveur des recettes non fiscales ;
- Soit de l’expiration du délai de trois jours ouvrables prévu pour la prise de décision par le receveur des recettes non fiscales.
Dès la signification de l’assignation à l’Administration des Recettes non Fiscales, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire définitive.
La décision judiciaire visée à l’alinéa précédent doit être rendu dans un délai de trente (30) jours à dater de la saisine du Tribunal de Grande Instance. A défaut de décision judiciaire définitive, dans ce délai, la suspension de l’exécution de la saisie est levée.
Article 48 bis (ajouté par l’article 34 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015) :
La décision judiciaire définitive rendue, en cas de contestation de la validité et la forme des actes de poursuite, bénéficie d’une exécution provisoire, nonobstant tout recours et sans cautionnement.
Article 49 :
En matière de recouvrement forcé des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, les poursuites exercées à l’encontre des assujettis entraînent à leur charge des frais proportionnels au montant des droits, taxes et redevances (principal, majorations, accroissements) selon les pourcentages suivants :
- Commandements : 3 %
- Saisies : 5 %
- Ventes : 3 %
Section 3 : Solidarité de paiement
Article 50 :
Tout producteur, importateur, distributeur et prestataire est tenu de collecter, auprès des consommateurs, les redevances dont la vente des biens ou services y est assujetties et de les verser au compte du receveur des recettes non fiscales.
En cas de non recouvrement de la dette en faveur de l’Etat, établie à charge de la personne qui effectue les prestations de récolte de droits, taxes et redevances, libellés à l’alinéa précédent, celui-ci peut être poursuivi sur tous ses biens meubles et immeubles.
Article 51 :
Lorsque le recouvrement de certains droits, taxes, redevances et pénalités dus par les assujettis a été totalement compromis ou lorsque l’insolvabilité de ceux-ci a été organisée par des manœuvres frauduleuses des personnes qui exercent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective des affaires de ces assujettis, celles-ci sont tenues solidairement responsables du paiement de ces droits, taxes et redevances.
Article 52 :
En cas de cession complète de l’ensemble des éléments d’actifs de l’entreprise ou d’un secteur d’activité pouvant être considéré comme constituant une exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’en aviser l’Administration des recettes non fiscales, dans un délai de quinze (15) jours à dater de la réalisation de la cession. A défaut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des droits, taxes ou redevances dus solidairement avec le cédant.
Section 4 : Pénalités de recouvrement
Article 53 : (modifié et complété par l’article 31 de la Loi de Finances n° 17/014 du 24 décembre 2017)
Tout retard dans le paiement des droits, taxes, redevances ou sommes quelconques entraîne, outre les pénalités prévues dans le texte réglementaire, l’application des intérêts moratoires de 2% par mois de retard sur le montant dû. L’intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel les droits, taxes ou redevances auraient dû être payés au jour du mois de paiement effectif ; tout mois commencé étant compté intégralement. »
Article 54 :
Les pénalités de recouvrement ont pour base de calcul le montant dû et des pénalités d’assiette pour lesquels le paiement n’est pas intervenu dans le délai.
Section 5 : Garanties du Trésor
Article 55 :
Dans les opérations de recouvrement des droits, taxes ou redevances le Trésor public a le privilège sur tous les biens meubles et immeubles de l’assujetti, en quelque lieu ou mains qu’ils se trouvent.
A ce sujet, une demande de payer peut être faite à tous tiers détenteurs des biens de l’assujetti qui, à défaut de satisfaire à ladite demande endéans huit (8) jours, sera poursuivi comme s’il était débiteur direct.
Le tiers-détenteur, saisi par le receveur des recettes non fiscales, informe ce dernier de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu’il détient.
Lorsque les sommes, revenus ou valeurs, en main des tiers détenteurs ne sont pas affectés au privilège, ces tiers détenteurs ne sont pas obligés personnellement et, il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt.
Article 56 :
Le Trésor public dispose également du droit d’hypothèque légale sur tous les biens immeubles de l’assujetti.
Ces privilèges s’exercent dès le moment où les droits, taxes et redevances deviennent exigibles conformément aux lois et règlements qui fixent les échéances pour certains secteurs et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’exigibilité des sommes dues.
La prérogative de requérir l’inscription et d’accorder la levée des hypothèques légales ou conventionnelles est du ressort du receveur des recettes non fiscales.
Article 57 : (modifié et complété par l’article 33 de la Loi de Finances n°15/021 du 31 décembre 2015)
Les dispositions des articles 55 et 56 de la présente Ordonnance Loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux accroissements, majorations, amendes, astreintes, frais proportionnels de poursuite et pénalités dus par l’assujetti en sus du principal.
Section 6 : Prescription des créances du Trésor Public.
Article 58 :
Il y a prescription, pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, après dix ans, à compter de la date exécutoire du rôle.
Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre III.


